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Or, transnationales et droits de l’homme

Quelle politique à l’égard des transnationales ?
La question de l’installation de la multinationale
Cambior sur le territoire Pahikweneh de Favard.

Par Alexis Tiouka

Spécialiste en droit international et en droits des peuples autochtones dont la compétence fait autorité au plus haut niveau, Alexis Tiouka est aussi délégué de la Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane (FOAG), et membre de groupes de travail des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes.
Après avoir longuement étudié le "dossier Cambior" et remonté le fil des événements qui vont de la signature d'une bien douteuse convention entre Cambior et la communauté Palikur (Pahikweneh) jusqu'au passé industriel de l'entreprise minière, Alexis Tiouka nous livre ici la réflexion éclairée d'un éminent spécialiste, Amérindien de sucroit, appartenant à l’un des six peuples autochtones de Guyane française.
 

A l’heure où les Nations Unies élaborent un projet de normes sur la responsabilité des transnationales en matière de droits humains, et où le Conseil économique et Social de cette même institution examine la promotion et la protection des droits des peuples autochtones au regard de la mondialisation ; on ne peut que déplorer le fait qu’en Guyane française, l’installation de la transnationale Cambior se fasse au mépris de toutes les avancées juridiques dans le domaine de la protection de l’environnement, de la santé de la population guyanaise et des droits des peuples autochtones.

L’année 2006 a en effet vu naître un nouveau débat en Guyane impliquant une fois encore la question de l’orpaillage en relation avec les droits des peuples autochtones de Guyane. Il ne s’agit pas toutefois ici de pollution par le mercure comme cela a été le cas sur le Maroni, et surtout le débat ne se concentre pas uniquement sur la question autochtone. En effet, toute la population guyanaise y est impliquée.


Mine d'Omaï au Guyana
L’installation de la multinationale Cambior sur la montagne de Kaw pose de nombreux problèmes tant juridiques qu’environnementaux. Nous évoquons ici ces deux aspects, rappelant dans un premier temps « les graves menaces sanitaires [qui pèsent] sur la population guyanaise pour le seul profit d’une multinationale canadienne1 » et, dans un second temps, les aspects juridiques de ce dossier au regard, notamment, de la question du droit des peuples autochtones, mais aussi, plus généralement, au regard de la question des droits de l’homme.


Divers éléments semblent remettre en cause l’implantation de Cambior sur ce site :
  • une méconnaissance des dangers réels sur la population et sur l’environnement ;
  • l’implantation sur une zone de droit d’usage des peuples autochtones.

A. Menaces sanitaires sur la population guyanaise et sur l’environnement

Dans un récent communiqué, daté du 24 février 2006, les Verts-Guyane rappelaient que les enquêtes publiques ouvertes dans le cadre du dossier Cambior, laissent en suspens de nombreuses questions et ne satisfont pas les spécialistes de la protection de l’environnement.

D’après ce communiqué, divers risques sont conséquents à l’implantation de Cambior sur ce site2 :
  1. La rupture des digues contenant de nombreux polluants (cyanure, hydrocarbures, métaux lourds).
  2. Le transport de 30.000 tonnes de produits chimiques nécessaires aux industriels durant toute la phase de production (3.990 tonnes de cyanure, 21.280 tonnes de chaux, etc.) sur le trajet Camp Caïman-Degrad des Cannes et Saint-Laurent3 du Maroni ou lors du passage de zones sensibles, tel le pont de la Comté4 .
  3. La contamination lente et continue des sols et des eaux de surface et souterraines par des substances extraites des profondeurs du sous-sol sulfuré, riche en métaux lourds et en arsenic. Le Collectif « Quel orpaillage pour la Guyane » rappelle à ce sujet que les toxiques contamineront ad vitam aeternam les nappes phréatiques et le milieu aquatique par la pluie et les eaux d’infiltration.
  4. Les impacts sur la santé public des activités minières du fait des transferts d’arsenic par voie aérienne (poussières résultant de l’exploitation à ciel ouvert) pour les travailleurs, et par voie aquatique et aérienne5 pour les habitants du voisinage ; et dans le cas de Cambior pour la population de Cayenne en raison de la communication des eaux de ruissellement de la mine à la zone de pompage de la Comté.
  5. Dégazage du mercure naturel des zones déforestées6 .
  6. Un projet qui va générer des déchets non valorisables en Guyane et l’on peut se demander quel sera leur avenir sachant que la Guyane ne possède pas de décharge spécialisée.
Par ailleurs, il semblerait que malgré ses dénégations Cambior n’ait pas pris toute la mesure de la mise en place d’un tel site sur la montagne de Kaw : il n’y a en effet eu aucune expérience préalable menée dans un site aux précipitations si exceptionnelles et, de surcroît, à proximité d’un sanctuaire écologique unique au monde qui fait l’objet d’une forte protection environnementale (Réserves naturelles de Kaw-Roura, Réserve volontaire de trésor, site Ramsar, etc.). Enfin, Cambior a très certainement sous-estimé les risques d’accident en zone de captage de l’eau potable pour la population de l’Ile de Cayenne : l’arsenic libéré par l’extraction sera probablement déversé dans les rivières guyanaises et contaminera durablement la prise d’eau de la Comté7. Il a de même laissé sciemment de côté la pluviométrie de l’année 2000 ce qui a eu pour conséquence une sous-évaluation des ouvrages (digues, bassins, etc.). Or, le collectif « Quel orpaillage pour la Guyane » rappelle que même si cette pluviométrie était exceptionnelle, elle doit être mise en relation avec les modèles climatiques actuels qui montrent que ce type d’événements vont devenir de plus en plus fréquents et intenses.


Vue aérienne de la mine d'Omaï au Guyana

Le dossier de Cambior présente tout autant d’incertitudes sur la question environnementale. Le collectif « Quel orpaillage pour la Guyane ? » y a en effet repéré de nombreuses contradictions quant au nombre d’espèces végétales rares et patrimoniales. Il précise aussi que cette société n’a aucune expérience en terme de revégétalisation des sols des forêts tropicales humides.

On pourrait certes nous accuser de catastrophisme, et pourtant il suffit de se rappeler de la catastrophe d’Omai8 survenue dans un pays voisin et dont l’expérience devrait amener les décideurs de la région et de l’Etat à mesurer davantage leurs décisions. On peut aussi faire référence à un fait plus récent, survenu cette fois sur le territoire français hexagonal : le cas de la mine d’or de Salsigne9. Dans ce dernier cas, c’est l’exploitation d’une mine d’or dans notre pays qui a eu pour conséquence des taux de cancers de la gorge et du larynx supérieurs respectivement à 80% et 110% à la normale.

Au regard de tels dangers, l’on peut donc s’étonner avec les Verts-Guyane des chiffres de l’assurance de la multinationale impliquée, concernant sa capacité à contrôler l’arsenic, un poison. Ils nécessitent donc une contre-expertise émanant d’un laboratoire indépendant qui ne soit pas impliqué dans l’industrie minière.

Les défenseurs du projet arguent de l’intérêt économique de l’affaire, ils évoquent des mots clés tels « développement durable10 ».

Or, ce projet n’a aucun intérêt économique pour le département : l’entreprise est exonérée de charges, les taxes sont minimes. Le collectif « Quel orpaillage pour la Guyane » rappelle à ce sujet que Cambior a exigé des avantages économiques exorbitants : exonération de l’octroi de mer, de l’impôt sur les sociétés, de la taxe foncière, de la taxe de carburant11 et une subvention de 28 millions d’€uros au titre de la Loi Girardin. L’Etat lui-même n’y a pas eu grand intérêt puisqu’il a bradé ce terrain : le prix d’achat était de 2 centimes le m2 alors que le prix moyen est de 5 €uros le m2 (un cadeau de 9,96 millions d’€uros pour les 200 hectares acquis par la multinationale !) … Quant aux emplois, ils seront très certainement délocalisés depuis le site d’Omai au Guyana12… Il faudrait comme le demande le collectif « Quel orpaillage pour la Guyane » une véritable expertise socio-économique du projet en ce qui concerne le nombre d’emplois, le niveau de recrutement, les compétences requises et la durée des contrats. En effet, malgré ses promesses, Cambior n’a donné aucune garantie contractuelle.

Quant au développement durable, il convient de rappeler que l’or est une ressource non renouvelable.

Il y a donc dans ce projet un pillage pur et simple du patrimoine de la Guyane ! Notre région en serait-elle réduite à brader son patrimoine et ses ressources naturelles aux multinationales étrangères comme les pays en voie de développement ? Et tout cela pour de faibles retombées économiques, des risques pour l’environnement et la population.

On le voit, l’implantation d’une telle société en Guyane ouvre la voie à de nombreux débats régionaux, mais elle s’inscrit aussi dans un cadre plus large, celui de la réglementation des activités transnationales.

B. Sociétés transnationales et peuples autochtones

Il existe dans le monde de nombreux pays où des entreprises transnationales n’ont pas respecté les droits de l’homme. Depuis de nombreuses années, les instances internationales s’interrogent donc d’un point de vue juridique sur la possible réglementation internationale des pratiques et activités des sociétés transnationales. Comme le rappelle Georges A. le Bel (2001)13, cette réflexion est en grande partie issue du questionnement, dès 1974, du rôle et de la complicité des multinationales, dont ITT14, dans les coups d’Etat d’Amérique latine dont les généraux furent les instruments. Ce questionnement a permis l’émergence, la même année, du Centre sur les multinationales à l’ONU qui élabore à l’heure actuelle un projet de normes sur la responsabilité des transnationales en matière de droits humains.

Une des questions les plus importantes à ce niveau est de savoir si le traitement de tels dossiers relève du droit national ou du droit international. Georges A. le Bel (op.cit.) considère qu’il peut y avoir recours devant les juridictions nationales, mais que cela n’est pas vraiment évident. En effet, lorsque se posent des questions de compétence ratione personae, la spécificité des transnationales entre en jeu : certains systèmes de droit se réfèrent alors au droit du constituant, tandis que d’autres se réfèrent au lieu du siège de la société. Et « au-delà du problème technique du rattachement, c’est toute la question de savoir s’il est des cas où la nature même des transnationales ou de leurs activités crée un vide juridique où seul un recours ou une juridiction de droit international public pourrait s’avérer utile. » (ibid.). Georges A. le Bel conclut que dans tous ses travaux il n’a pas pu identifier une seule dimension de l’action des transnationales qui ne puisse être traitée au niveau national auquel il appartient de toute façon d’appliquer les règles de droit international.

L’accident de la minière canadienne Cambior au Guyana est directement lié à cette question. Cet accident est lié à la rupture d’une digue de rétention des produits de lessivage du minerai qui a eu pour conséquence l’empoisonnement grave d’un fleuve, et donc sur les populations autochtones pour lesquelles il constituait le principal moyen de subsistance. Dans ce cas, engager des poursuites au niveau local s’avérait être une entreprise aléatoire et d’une efficacité douteuse à l’indépendance peu assurée. C’est pourquoi les initiateurs de la poursuite judiciaire ont engagé celle-ci au Canada, siège de la transnationale. Mais ils ont alors, comme le rappelle Georges A. le Bel, « fait face à la batterie complète de procédures pour les décourager et surtout les priver financièrement des moyens de continuer leur action ». Ainsi, le recours national est bien trop souvent difficile et coûteux.

Notons toutefois, pour modérer ces propos un peu pessimistes que l’attitude des transnationales a en partie évolué ces dernières années.

Certes, pendant longtemps, les multinationales ont considéré que les droits de l’homme n’avaient rien à voir avec les milieux d’affaires et plus particulièrement celles se trouvant dans des univers politiques difficiles comme peuvent l’être ceux du tiers-monde. Pire même, leur succès dans ces pays était souvent dû aux abus dont étaient victimes les populations locales et aux régimes dictatoriaux de ces pays. Mais cet aspect des choses n’était pas de leur ressort selon eux, leur seul centre d’intérêt étant la performance industrielle et le profit. Les arguments avancés par ces entreprises étaient qu’elles n’étaient pas là pour faire de la politique, qu’elles se devaient d’avoir une position neutre et surtout que leur présence allait favoriser le développement et l’émergence de la démocratie. Aujourd’hui encore de nombreuses entreprises pétrolières continuent à avancer ces arguments bien qu’ils soient démentis par les faits et contestés par de nombreuses personnes. Et l’on ne peut s’empêcher de penser ici au projet Cambior en Guyane.

Pourtant, malgré des débuts difficiles, les transnationales ont finalement accepté de dialoguer avec les représentants des droits de l’homme, en grande partie du fait d’une série d’affaires désastreuses qui leur ont porté préjudice et que nous avons évoquées ci-dessus. On ne peut donc que regretter, au vu de l’attitude de Cambior, que cette société ne calque pas son attitude sur celle d’autres entreprises transnationales. On ne peut aussi que s’inquiéter du rôle joué par l’Etat français dans l’implantation de cette transnationale, selon les conditions financières évoquées dans la première partie, et de la non prise en compte par nos responsables politiques de l’histoire des transnationales en général, et de Cambior en particulier.

Dans la lignée de ces réflexions sur les sociétés transnationales, l’ONU a mis en place de son côté des groupes de recherche sur les investissements et les opérations des sociétés transnationales sur les terres des peuples autochtones.

Diverses mesures ont ainsi été proposées qui permettent la protection des populations locales :
  • adopter dans les contrats des clauses garantissant le respect des populations locales et des conventions internationales ;
  • rendre publics les accords de sécurité ;
  • ne pas faire appel à des milices ou à des forces armés réputées pour leur brutalité ;
  • en cas d’abus protester auprès des autorités, saisir la justice et indemniser les victimes ;
  • et enfin, faire en sorte que tous ces engagements soient vérifiables pour pouvoir, au-delà des promesses, juger de la réalité de leur application.
Or, il semble que la convention signée dans le cas de Favard ne présente pas toutes ces garanties.

Pourtant, les peuples autochtones attirent depuis longtemps l’attention des instances internationales sur les répercussions gravement préjudiciables des activités transnationales sur les peuples autochtones, notamment par l’extraction de leurs ressources naturelles. Ils mentionnent dans de nombreux cas le manque de consultation qui conduit à dénier le droit à un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, la destruction de l’environnement, le refus de partager les fruits des ressources tirées de leurs terres et la nécessité de reconnaître le droit effectif à la libre disposition et au contrôle des terres et territoires.

Dans un de ses documents de travail15, l’ECOSOC (Conseil économique et social des Nations unies) évoque le fait que les activités des sociétés transnationales (de même que la Banque mondiale et d’autres organismes financiers) ont un impact négatif sur les peuples autochtones. Ils en concluent la nécessité de l’élaboration, de l’adoption et de l’application de normes internationales contraignantes qui encadrent les activités des sociétés transnationales.

Ils proposent que la Banque mondiale renonce à tout engagement dans les industries extractives aussi longtemps qu’elle ne sera pas en mesure d’appliquer les recommandations de l’atelier sur les peuples autochtones. Elle souligne enfin la nécessité pour les entreprises minières et les droits de l’homme d’élaborer des directives pour les sociétés transnationales et de pousser à la mise en place dans le secteur privé de nouveaux mécanismes de responsabilité juridiquement contraignant.

Notons, à ce sujet, que la Banque mondiale elle-même est en train de revoir sa politique relative aux peuples autochtones pour qu’il y soit fait explicitement mention de la nécessité d’entendre la voix des peuples autochtones et de garantir leur participation aux bénéfices de l’exploitation de leurs ressources et de leurs terres.

Les conclusions de ce groupe de travail sont qu’il faut promouvoir un projet mondial aux fins de garantir le bien-être et les droits fondamentaux de tous, de favoriser l’émergence de modèles de développement différents qui comportent une dimension sociale au lieu de viser exclusivement des objectifs économiques, et de faire en sorte que les peuples autochtones déterminent eux-mêmes si des activités auront lieu sur leurs terres et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, selon le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

Il invite ainsi le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à élaborer des directives fondées sur le respect des cultures et des traditions de ces communautés et le principe du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause auxquelles les entreprises seraient engagées à se conformer lorsqu’elles prévoient de mener des activités sur des terres appartenant aux populations autochtones.

C’est en ce sens que la Fédération des Organisations Autochtones de Guyane, s’associant en cela à la communauté pahikweneh du village de Favard, observant l’abus de confiance dans la négociation et la rédaction de la convention, demande une annulation de celle-ci au regard, notamment, du principe du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Ils s’appuient pour ce faire sur le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/3 du Conseil économique et social des Nations Unies. Ils invitent la société Cambior à respecter les normes sur la responsabilité des sociétés transnationales en matière de droits de l’homme, telles qu’elles sont établies dans le document E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2, qui stipule dans son premier paragraphe que les sociétés transnationales sont tenues de protéger les droits de l’homme, y compris les droits et intérêts des peuples autochtones (notons aussi que l’alinéa c de la section E est quant à lui entièrement consacré aux droits des peuples autochtones dans ce domaine). Le document spécifie par ailleurs que toute entreprise transnationale exerçant sur des sites autochtones doit mener des évaluations « avant de s’engager dans une initiative ou un projet de cette importance » afin de permettre d’identifier au préalable les éventuels dommages que pourraient subir les peuples autochtones concernés.

D’autres documents servent aussi de support à cette demande.

Le document E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2 signale en effet qu’il convient de prendre la convention 169 de l’OIT comme référence, au sens où elle stipule que :
  • les peuples autochtones ont le droit d’avoir le contrôle, de protéger et d’exploiter leurs terres ;
  • qu’ils doivent bénéficier du principe du libre consentement, préalable et éclairé ;
  • que les projets de développement ne doivent pas engendrer de conséquences néfastes pour la santé, l’environnement, la culture et les institutions des peuples autochtones ;
  • qu’il faut respecter le droit des peuples autochtones aux ressources naturelles ainsi que protéger l’environnement dans la mesure où les effets négatifs engendrés par les activités des sociétés sur l’environnement ont des répercussions sur les peuples autochtones vivant dans les milieux concernés.
Enfin, la FOAG sollicite la prise en compte :
  • du rapport de recherche indépendant « Extracting promises : indigenous peoples, extractive industries and the World bank », inséré dans le rapport final de la Revue des Industries extractives (EIR) en 2003 ;
  • des directives de la Banque mondiale en faveur des peuples autochtones, et notamment la directive opérationnelle DO 4.20 et la politique opérationnelle PO 4.10 ;
  • du rapport final de la commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation.

Alexis TIOUKA
Avril 2006
indigenous-peoples.gf@wanadoo.fr


 


1. Communiqué de presse du 24 février 2006, Tamanoir les Verts-Guyane et le Comité de solidarité avec les Indiens d’Amérique.

2. Voir aussi l’analyse du projet d’exploitation minière à Camp Caïman par le GEPG, la SEPANGUY et KWATA.

3. En effet, un extrait du rapport technique de Cambior de septembre 2005 (p.160) spécifie que « afin de limiter les coûts de transbordement portuaire ainsi que les délais relatifs à l’horaire d’opération du port de Dégrad-des-Cannes, nous envisageons d’utiliser subséquemment aux travaux de dragage et de réhabilitation des quais, les infrastructures du port fluvial de Saint-Laurent-du-Maroni. »

4. Rappelons que le pont Bellet sur la Comté n’est pas prévu pour cet usage.

5. Comme le signale le collectif « Quel orpaillage pour la Guyane ? » dans son « Compte rendu de nos avertissements dans le cadre de l’enquête publique ‘ouverture des travaux miniers du CBJ Caïman’ » du 15 mars 2006, la mesure compensatoire préconisée par Cambior qui consiste à arroser ne résout pas la dispersion aérienne des poussières toxiques, mais en plus transpose le problème dans le cadre du lessivage des sols.

6. A ce sujet voir le Rapport Mercure du CNRS, et dossier DSDS "Journées mercure et santé".

7. www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/InfosPolluants/As/AsLabo.html

8. www.saxakali.com/omai/

9. Voir « Le Monde » - Edition du 9 février 2006.

10. Voir à ce titre l’ouvrage « Impact de l’industrie minière » du World Rainforest Mouvment qui donne de nombreux exemples montrant que l’industrie minière ne laisse aucune chance au développement durable d’un pays.

11. La proposition de Cambior est de remplacer cette taxe sur les carburants par une taxe indexée sur le cours de l’or qui est en défaveur de la région.

12. La mine d’Omai au Guyana a fermé fin 2005 et des centaines d’employés qualifiés et expérimentés sont disponibles.

13. Georges A. le Bel. (2001). Séminaire de travail « Les activités des sociétés transnationales et la nécessité de leur encadrement juridique », Céligny, Genève, 4-5 mai.

14. ITT (International Telephone and Telegraph) : cette compagnie a joué un rôle (avec la collaboration de la CIA) dans le renversement du gouvernement constitutionnel de Salvador Allende au Chili. Notons aussi le rôle joué par la Gulf Oil Company dans le coup d'État de Hugo Banzer contre J.J. Torres en Bolivie, en 1971, ou encore l'intervention de la United Fruit Company contre le gouvernement de Jacobo Arbenz au Guatemala en 1954.
15. Document de travail supplémentaire présenté par El Hadji Guissé, membre du groupe de travail sur les populations autochtones : « Examen de faits nouveaux concernant la promotion et la protection des droits des peuples autochtones, notamment leurs droits de l’homme et libertés fondamentales : les peuples autochtones et la mondialisation ». E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/3. 10 juin 2004. Commission des droits de l’homme.

Autre chronique de Alexis Tiouka sur ce site :
Droits des Peuples autochtones :
La position régressive de la France et de l’union Européenne vis-à-vis de la reconnaissance
par le droit international des droits des Peuples autochtones

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