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Infos citoyennes

18/02/20
La procédure de radiation des listes, voies et délais de recours

La radiation d’un électeur d’une liste électorale communale est strictement encadrée par la réglementation se rapportant aux élections.

Le maire d’une commune est compétent tout au long de l’année pour radier, à l’issue d’une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’attache communale permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune (article L.18 du code électoral).

Avant de procéder à une radiation, le maire doit s’assurer que l’électeur concerné ne remplit plus aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune.

Ainsi, le maire doit disposer d’un faisceau d’indices laissant à penser que l’électeur n’a plus d’attache avec la commune au sens notamment de l’article L.11 du code électoral.

Le maire ne peut procéder à une radiation qu’après en avoir avisé l’électeur pour qu’il puisse formuler d’éventuelles observations. Un avis de notification doit être adressé à l’intéressé par écrit.

L’avis de notification doit préciser le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) le maire envisage de radier l’électeur. Il doit, en outre, indiquer que l’électeur dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Au vu des observations de l’électeur transmises dans ce délai, le maire maintient ou non sa décision de radiation. Cette décision est notifiée par écrit, dans un délai de deux jours, à l’électeur intéressé et transmise par l’intermédiaire du système de gestion Répertoire Électoral Unique (REU), dans le même délai à l’INSEE.

L’avis de notification doit préciser les motifs de la radiation et informer l’intéressé des voies et délais de recours contre la décision du maire. L’électeur est informé que tout recours contentieux formé contre cette décision est obligatoirement précédé d’un recours administratif préalable (RAPO) auprès de la commission communale de contrôle.

Ce n’est qu’après avoir vu sa demande rejetée par la commission communale de contrôle que l’électeur peut déposer un recours devant le tribunal judiciaire.

L’électeur qui n’aurait pas été informé de la décision de radiation du maire et la constaterait, le 24 février 2020, au moment de la publication et de l’affichage en mairie de la liste électorale suite à la réunion de la commission de contrôle, pourrait encore solliciter son inscription sur la liste électorale auprès du tribunal judiciaire et ce jusqu’au jour du scrutin.


The removal of an elector from a municipal electoral list is strictly governed by the regulations relating to the elections.

The mayor of a municipality is competent throughout the year to strike out, after an adversarial procedure, voters who no longer meet the conditions of municipal attachment allowing them to remain registered on the electoral list of the commune (article L.18 of the electoral code).

Before striking out, the mayor must ensure that the voter concerned no longer meets any of the conditions allowing him to remain registered on the municipality's electoral list.

Thus, the mayor must have a body of evidence suggesting that the voter no longer has ties to the municipality within the meaning of Article L.11 of the electoral code in particular.

The mayor can only strike out after notifying the voter so that he can make any comments. A notification must be sent to the interested party in writing.

The notice of notification must specify the reason (s) for which the mayor intends to strike the voter out. He must also indicate that the voter has fifteen days to present his observations. In light of the elector's observations sent within this period, the mayor maintains or not his decision to strike out. This decision is notified in writing, within two days, to the voter concerned and transmitted via the Unique Electoral Directory (REU) management system, within the same deadline to INSEE.

The notice of notification must specify the reasons for the cancellation and inform the person concerned of the means and time limits for appealing against the mayor's decision. The voter is informed that any contentious appeal brought against this decision is obligatorily preceded by a preliminary administrative appeal (RAPO) near the communal commission of control.

It is only after seeing his request rejected by the communal control commission that the voter can lodge an appeal before the judicial court.

The voter who would not have been informed of the decision to strike out the mayor and would note it, on February 24, 2020, at the time of the publication and display in the town hall of the electoral list following the meeting of the commission of control, could still request his registration on the electoral list with the court and this until polling day.
 

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