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04/04/06
Contrôle récepteurs de télévision

TRESORERIE GENERALE DE LA GUYANE - Service du contrôle de la redevance audiovisuelle - Rue Fiedmond - B.P. 7016 - 97307CAYENNE CEDEX

En application de l'article 1605 du Code général des impôts et L16 du livre des procédures fiscales, des agents commissionnés et assermentés, chargés du contrôle de la redevance audiovisuelle de la Trésorerie Générale, procéderont, dans certaines communes, à des opérations de contrôles à domicile portant sur la détention d'un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

Les communes concernées sont les suivantes :
CAYENNE ; REMIRE-MONTJOLY ; MATOURY ; KOUROU ; ROURA ; IRACOUBO ; SINNAMARY ; MANA ; SAINT-LAURENT .
Périodes : AVRIL et MAI 2006

Article 1605 du Code général des impôts (extrait)
« Art. 1605.-I A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

II. La redevance audiovisuelle est due :
1° par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif.

III. Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d’outre-mer.

Article L 16 C du livre des procédures fiscales
Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l’administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

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