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Le tafia à Cayenne : Au début du XXe siècle,
un vide juridique de l'extraction à la distillation

par Patrick-Hubert CAPRON

Docteur en science politique, diplômé des Universités Paris 8 et Paris 2 Assas-Panthéon, Patrick-Hubert Capron est actuellement attaché territorial au Conseil Général de la Guyane. Depuis quelques années ses recherches sont axées, pour l’essentiel, sur les processus inégalitaires dans les sociétés post-industrielles. (Thèse de doctorat : «  La dynamique des inégalités sociales comme enjeu politique. L’exemple de la Guyane française de 1981 à nos jours, Paris VIII, 2003.»)


Il n’est plus étonnant pour celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire de la Guyane d’avoir à constater le degré de différenciation juridique dans lequel les anciennes colonies étaient plongées après l’abolition de l’esclavage. Juste après cette période, la Guyane est lovée sur elle-même. C’est un sous-modèle démocratique. Elle est à peine effleurée par l’universalisme du Droit. Les gens « ordinaires » ne faisaient que vivre leur vie. À une époque où il n’existait pas encore de calendrier d’action politique, ni de plan de développement local, l’individu agissait. L’État de son côté réagissait en portant la cohésion sociale et la préservation des biens individuels. Les choses n’ont pas changé. L’impression que l’État agit peu ou mal se fait ressentir dès cette époque. Néanmoins, il rétroagit parce que ceux qui composent ou font la société sont en mouvement en permanence. C’est ce que l’on peut traduire du début de la petite distillerie du tafia à Cayenne qui va inciter le gouverneur et les instances dirigeantes à se questionner sur les problèmes sanitaires et d’aménagement de la ville de Cayenne.

À la fin du système esclavagiste en Guyane, il était courant de voir fleurir çà et là sur le territoire toutes sortes de petits métiers fortement inspirés par la survie ou par le « manger tous les jours » et dont les exercices faisaient l'objet de contrôle de police ordinaire. D'autres, par contre, provoquaient au sein de l'administration coloniale des enquêtes de commodo et incommodo1 ou mieux encore, stimulaient l’administration à rechercher les moyens d'obtenir des gains fiscaux qui pouvaient être tirés de quelques activités peu ou prou commerciales. Par exemple l'arrêté n°451 du 25 septembre 1908, promulguant à la Guyane française la loi du 10 août 1908, établissant un droit de douane sur le manioc.

La trace officielle d’une des premières autorisations de distiller à Cayenne remonte au 16 décembre 1899. Elle est attribuée à Thierry Kerbec sur la propriété Sainte-Rose dite l’État, située au rond-point du camp de Saint-Denis.
La volonté de certains de fabriquer et de faire commerce du tafia est un exemple parlant dès lors qu'il leur était aisé à petite échelle de passer de la distillation de l'essence de bois de rose au rhum de bagasse de canne, à partir d'une technologie de base facile à mettre en oeuvre. Cette toute petite industrie au début du XXe siècle permettra à l’autorité coloniale de la Guyane de revoir plus en profondeur l'application dans la colonie de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique.
C’est ainsi que le décret du 19 mai 1908 qui fixe le mode d'assiette, le tarif et les règles de perception de la taxe de consommation sur les spiritueux, réglemente de manière générale le régime du spiritueux dans la colonie et impose « à toute personne ayant l'intention de fabriquer des spiritueux, l'accomplissement de certaines formalités dont l'obligation d'une demande indicative au lieu où elle entend exercer son industrie et des bâtiments qu'elle doit y affecter ». Ce bâtiment devait en outre remplir certaines conditions d'aménagement intérieur, et l'obligation de fournir une caution. Or, d'après les différents courriers entre les services compétents de l'Administration, il était constaté que le décret de 1908 « ne prévoyait pas la fabrication ni la détention du jus de la canne, pas plus que des sucres, sirops et autres matières nécessaires à la fabrication des spiritueux ». Ces « oublis » constituaient alors une faille dans le mécanisme juridique de l'époque. Le décret pensait promouvoir un régime de droit fiscal dans un secteur balbutiant. Dans sa pratique, le gouvernement cherche à tenir à l'écart les petits portefeuilles tout en favorisant les activités de fabrication, incitant de surcroît au développement des technologies de l'industrie. La tactique de l'État pour asseoir son contrôle sur les activités de distillerie est de faire en sorte que celles-ci soient plus proches de sa zone de contrôle. Il s’agit également de faire aux industriels prendre conscience qu'étant plus proche de Cayenne leur lieu de distribution serait plus performant.

Au-delà de ces stratégies de séduction, on perçoit la difficulté pour les services des douanes de l'époque, formés en brigades appelées « agents de surveillance de distillerie », d'assurer un service de contrôle et de dissuasion. Quatre agents ayant pour solde annuelle 4500 francs pour le chef d’équipe, 3000 francs pour l’agent secondaire, et 1800 francs pour chacun des deux auxiliaires. Les douanes n’avaient officiellement répertorié en janvier 1907 dans Cayenne et sa banlieue que six distilleries. Les autres installations, éparpillées sur le territoire et difficilement accessibles, restaient très éloignées de leur contrôle et constituaient donc une perte fiscale pour l'administration coloniale.
Dès 1908, on constate que face à ce type d'industrie, la machine administrative peaufine ses moyens de contrôle. En janvier 1909, à la fermeture de l'entreprise Grant, spécialisée dans la distillation de l'essence de bois de rose et dans l'extraction du jus de canne, des esprits industrieux vont tenter autre chose : la fabrication du rhum en plein centre-ville suivant un principe économique simple et connu : être plus près de la zone de distribution. Le premier du genre est Henry Didier. Son intention d'alors n'était pas de faire de la distillation pour la fabrication du tafia, mais de monter un moulin de broyage de la canne à sucre pour faciliter la tâche aux cultivateurs qui souhaitaient récupérer le jus de canne. Presque immédiatement, l'idée de passer à quelque chose de plus consistant va germer. Il fait la demande à l'administration en septembre 1912 sur la base d'une simple translation juridique : Il prend la suite des installations de l'industrie Grant située avenue d'Estrée en y ajoutant des outils-machines un peu plus performants et se considère de ce fait en règle vis-à-vis du décret de 1908.

En réalité, il y avait un vide juridique dans la phase entre l'extraction du jus de canne et la distillation du rhum dans le même lieu. Seule la fermentation était interdite. En outre, on craignait naturellement que les jus de canne extraits des broyages contribuent au fonctionnement de la distillation clandestine. Les fonctionnaires de l'État s'interrogeaient : « Les distilleries sur la fabrication des spiritueux sont classées dans la catégorie des établissements dangereux, insalubres ou simplement incommodes dont la création est subordonnée à une enquête de commodo et incommodo. » Mais en réalité ils sont en passe d'être obligés de tolérer une industrie que la loi ne leur permet ni d'interdire, ni de contrôler.
Les fonctionnaires tendaient alors à une application stricte du décret du 10 mai 18822 concernant la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes à la Guadeloupe, mais ce texte ne prévoyait pas les moulins à canne et l'extraction du jus de canne. Les fonctionnaires des Douanes vont essayer de contourner le problème en émettant un doute sur le but même du projet. Il est alors considéré que le transfèrement des machines ne suffit pas à la validation d'un tel projet industriel dans le même emplacement qu'un ancien projet qui, lui, avait eu l'autorisation de l'administration. En novembre 1912 et février 1913, le chef de service des douanes faisait un rapport de situation au Gouverneur sur cette demande et posait le principe de soumettre la requête de l'industriel à la consultation du Conseil Colonial d'Hygiène et à la Commission Sanitaire de Cayenne, suivant les dispositions de l'article 23 du décret du 24 août 1909 relatif à la protection de la santé publique.

Il en ressortira un oui timide de l'administration parce qu'elle « permettra au Service d'exercer une surveillance efficace ». La dénommée Delorme, propriétaire de la maison située à l'entrée de l'avenue d'Estrée contiguë à la future distillerie, demandait à l'administration que les vidanges de cet établissement  fussent rejetées par des tuyaux souterrains jusqu'à les conduire dans les fossés sud du boulevard Jubelin dernièrement creusés, afin, disait-elle, d'éloigner autant que possible les émanations malsaines qui s'échappaient de leur vapeur. Il n'y aura aucune autre forme de contestation. La seule charge pour les industriels sera de déverser les vidanges dans un fossé bétonné et de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter la stagnation des déchets de la distillerie, en faisant passer après chaque journée de travail, une abondante chasse d'eau pour empêcher les émanations malsaines.
Sur cette base, la Commission Sanitaire de la première circonscription, dans son procès-verbal de la séance du lundi 23 juin 1919, accordera à dix industriels l’autorisation de distiller dans l'île de Cayenne. Néanmoins, l’administration centrale avait réagit assez rapidement en portant la création d’un service dit « des contributions diverses » par un arrêté du 23 décembre 1915,avec des compétences accrues en matière de contrôle et de surveillance, et le 6 mai 1921 d'un « service des contributions indirectes ».

Peu de temps plus tard, en octobre 1924, dans le cadre de la réorganisation du personnel et du fonctionnement des services des contributions indirectes, les distilleries locales connaissent des heures d’ouverture et de fermetures limitées : 7 heures à 16 heures sans interruption. Ces horaires pouvaient être dépassés à condition que les agents de contrôle en soient informés par avance. Chose peu banale, les distillateurs devaient verser à l’administration le montant des heures supplémentaires en dehors des heures légales, dues aux agents contrôleurs des opérations de distillation .
Une fois encore, il est prouvé que l’esprit d’entreprise incite le législateur à s’adapter et à composer avec les déterminants sociaux. Ce ne sont donc pas les lois qui fixent la dynamique démocratique.


Patrick-Hubert CAPRON
Mars 2010


1. Sur ce qui est avantageux et désavantageux. De l'avantage et des inconvénients qu'un projet peut entraîner pour le voisinage.

2. Le décret du 24 septembre 1882 rend applicable à la Guyane le décret du 10 mai 1882.


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